{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-08-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-42_2001-08-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1767&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8b6c11902e0c2e0b5034463242acd40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.42", "INT.2002.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.08.2001 CHAC.2001.42 (INT.2002.46)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Date d'une notification. Droit d'être entendu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:57:48", "Checksum": "55de806e7f68c1f72ceeb16ad34cf206", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.08.2001 CHAC.2001.42 (INT.2002.46)\nRegeste:\nDate d'une notification. Droit d'être entendu.\n\n\nc) Il résulte clairement de l'instruction que la décision du 20 mars 2001 n'a pas pu être notifiée par la Poste suisse, comme cela se fait normalement, le destinataire n'étant alors pas à son domicile et le pli étant venu en retour à l'expéditeur à l'issue du délai de garde. Il n'y a non plus aucune raison de douter du fait qu'au retour du pli non notifié, le ministère public a chargé la police cantonale de procéder à la notification. Même si la trace et la date exacte de cette notification ne se retrouvent dans aucun registre de la police cantonale, la date de la notification résulte de l'inscription faite de sa main par le recourant lui-même et complétée de sa signature : cette inscription n'est pas douteuse : il s'agit du 20 avril 2001. Invité d'ailleurs à se déterminer à ce sujet, et étant très exactement informé de la situation, le recourant n'a pas maintenu l'allégation contenue dans son recours et selon laquelle il aurait retiré le 21 avril seulement la décision attaquée.\nd) Dans ces circonstances, la Chambre d'accusation retient que la notification a eu lieu le vendredi 20 avril 2001, en sorte que le recours déposé le 1er mai est tardif. Il doit être déclaré irrecevable.\n5. Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 120 francs."}