En ce qui concerne l'article 110 CPP, celui-ci confère certes au juge d'instruction la faculté d'étendre la prévention à d'autres personnes que celles mentionnées dans la saisine, mais il s'agit d'une règle exceptionnelle dont la portée ne doit pas être étendue puisqu'elle porte atteinte au monopole du ministère public d'exercer l'action pénale; l'application de cette disposition doit donc être réservée aux cas évidents ou qui revêtent une certaine urgence (RJN 1987 p.116, 1997 p.163). Le juge d'instruction ne peut dès lors s'en prévaloir pour recueillir des informations à l'encontre de l'intéressé sans en être requis et procéder postérieurement à une extension de la prévention. 3.