Quant au devoir du juge de rechercher les infractions qui se poursuivent d'office, auquel la décision critiquée se réfère, il ne l'autorise pas à procéder à des actes d'enquête avant même d'être chargé d'une enquête préalable ou en possession d'une saisine contre l'intéressé. En ce qui concerne l'article 110 CPP, celui-ci confère certes au juge d'instruction la faculté d'étendre la prévention à d'autres personnes que celles mentionnées dans la saisine, mais il s'agit d'une règle exceptionnelle dont la portée ne doit pas être étendue puisqu'elle porte atteinte au monopole du ministère public d'exercer l'action pénale;