Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l'article 106 al.1 CPP, le juge d'instruction ne peut ouvrir une instruction sans en être requis par le ministère public. En l'espèce, le juge d'instruction économique n'était ni chargé d'une enquête préalable, ni en possession d'une saisine dirigée contre le recourant, lorsqu'il a procédé aux investigations litigieuses. L'article 106 al.2 CPP permet certes au juge d'instruction de procéder d'office aux actes d'enquête qui ne souffrent aucun retard, même s'il n'en a pas été requis. Cette faculté est toutefois subordonnée à une urgence, telle la nécessité de préserver des preuves susceptibles de disparaître.