D. A. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la Chambre d'accusation ordonne que les pièces le concernant recueillies en application de l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000, des demandes des 19 septembre et 3 octobre 2000, ainsi que de celles du 11 avril 2001, soient écartées du dossier. Il fait valoir en substance que le juge d'instruction n'était pas compétent pour recueillir des renseignements le concernant, sans être au bénéfice d'une réquisition au sens de l'article 7 CPP ni d'un réquisitoire aux fins d'informer à son encontre, les actes d'enquête critiqués ne s'inscrivant par ailleurs pas dans le cadre de l'instruction pénale dirigée