{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-06-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-38_2001-06-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1889&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b7b8edef54cfb081af0d7d224573bc99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.38", "INT.2002.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.06.2001 CHAC.2001.38 (INT.2002.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisine du juge d'instruction. 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Il fait valoir en substance que le juge d'instruction n'était pas compétent pour recueillir des renseignements le concernant, sans être au bénéfice d'une réquisition au sens de l'article 7 CPP ni d'un réquisitoire aux fins d'informer à son encontre, les actes d'enquête critiqués ne s'inscrivant par ailleurs pas dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre P. pour abus de confiance. Le recourant souligne que, si l'article 110 CPP permet au juge d'étendre l'instruction à d'autres faits ou d'autres personnes que ceux visés dans le réquisitoire aux fins d'informer, ce procédé, réservé aux cas évidents ou qui revêtent une certaine urgence, ne l’autorise en revanche pas à rechercher des informations sans en être requis pour pouvoir ensuite étendre la prévention.\nE. Le juge d'instruction économique ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 106 al.1 CPP, le juge d'instruction ne peut ouvrir une instruction sans en être requis par le ministère public. En l'espèce, le juge d'instruction économique n'était ni chargé d'une enquête préalable, ni en possession d'une saisine dirigée contre le recourant, lorsqu'il a procédé aux investigations litigieuses. L'article 106 al.2 CPP permet certes au juge d'instruction de procéder d'office aux actes d'enquête qui ne souffrent aucun retard, même s'il n'en a pas été requis. Cette faculté est toutefois subordonnée à une urgence, telle la nécessité de préserver des preuves susceptibles de disparaître. Or en l'espèce, il n'y avait manifestement aucune urgence à recueillir des renseignements concernant le recourant auprès des banques, du Service des contributions, de la CCNAC ou de l'assurance Z. , ces données n'étant pas exposées à se perdre. Quant au devoir du juge de rechercher les infractions qui se poursuivent d'office, auquel la décision critiquée se réfère, il ne l'autorise pas à procéder à des actes d'enquête avant même d'être chargé d'une enquête préalable ou en possession d'une saisine contre l'intéressé. En ce qui concerne l'article 110 CPP, celui-ci confère certes au juge d'instruction la faculté d'étendre la prévention à d'autres personnes que celles mentionnées dans la saisine, mais il s'agit d'une règle exceptionnelle dont la portée ne doit pas être étendue puisqu'elle porte atteinte au monopole du ministère public d'exercer l'action pénale; l'application de cette disposition doit donc être réservée aux cas évidents ou qui revêtent une certaine urgence (RJN 1987 p.116, 1997 p.163). Le juge d'instruction ne peut dès lors s'en prévaloir pour recueillir des informations à l'encontre de l'intéressé sans en être requis et procéder postérieurement à une extension de la prévention.\n3. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et il convient d'ordonner l'élimination du dossier officiel des documents obtenus concernant le recourant suite à l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000 et aux demandes des 19 septembre 2000, 3 octobre 2000 et 11 avril 2001. Vu le sort du recours, il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision du juge d'instruction économique du 11 avril 2001.\n2. Ordonne l'élimination du dossier des documents relatifs au recourant obtenus sur la base de l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000, des demandes au Service des contributions des 19 septembre et 3 octobre 2000 et à la CCNAC et à l'assurance Z. du 11 avril 2001.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 29 juin 2001"}