{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-06-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-38_2001-06-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1889&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b7b8edef54cfb081af0d7d224573bc99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.38", "INT.2002.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.06.2001 CHAC.2001.38 (INT.2002.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisine du juge d'instruction. 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En date du 14 juin 2000, le juge d'instruction économique a proposé au ministère public de délivrer une saisine contre P. comme prévenu d'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, pour avoir, en mai et juin 1998, à Marin, obtenu 30'000 francs de la part de A. à titre d'acompte en vue de leur future \"association à part égale dans le magasin L.\", utilisé par la suite les fonds reçus à d'autres fins que celles convenues, l'association envisagée, qui devait se concrétiser par la création d'une société anonyme, ne s'étant pas réalisée et P. n'ayant eu depuis lors ni la volonté ni la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés à son profit ou à celui d'un tiers. Le 20 juin 2000, le ministère public a délivré un réquisitoire aux fins d'informer à l'encontre de P. , prévenu d'infraction à l'article 138 CP. Suite à un rapport établi par la brigade financière le 22 février 2001, le juge d'instruction économique a sollicité une éventuelle saisine complémentaire et, le 28 février 2001, le ministère public y a donné suite en délivrant contre P. un réquisitoire aux fins d'informer sous la prévention d'infraction à l'article 105 LACI.\nB. Le 19 septembre 2000, le juge d'instruction économique a fait parvenir à dix établissements bancaires une circulaire valant ordonnance de perquisition. Dans cette circulaire, il indiquait qu'en charge d'une instruction pénale contre P. , prévenu d'abus de confiance (art.138 CP) à l'encontre de A. , il invitait les établissements concernés à lui faire savoir si P. , B. (concubine du précité) et A. entretenaient avec eux une relation bancaire de quelque nature qu'elle soit et, le cas échéant, à lui faire parvenir, notamment, tous les documents d'ouverture de comptes et, pour la période du 1er janvier 1998 au 1er août 1999, tous les relevés de comptes et de dépôts concernant A. . Par ailleurs, le 19 septembre 2000 également, le juge d'instruction économique a requis du Service des contributions notamment les déclarations d'impôts du plaignant pour 1999 et 2000.\nInformé le 9 octobre 2000 par la banque X. des investigations du juge d'instruction économique, A. s'est adressé à celui-ci, par lettre de son mandataire du 19 octobre 2000, pour solliciter des explications sur le sens et le but de cette démarche particulière. Le 13 novembre 2000, le juge d'instruction économique a répondu que la recherche bancaire ordonnée entrait dans le cadre de différentes vérifications d'ordre administratif auxquelles il avait décidé de se livrer et qu'il souhaitait vérifier que le plaignant n'avait effectivement touché aucun salaire de la part de L. , malgré les annonces à différentes administrations (CINALFA, Service des étrangers) qui faisaient état d'un salaire perçu de 1'200 francs par mois. Le 15 novembre 2000, le mandataire de A. a demandé au juge d'instruction économique de rendre une décision indiquant les documents qu'il entendait conserver au dossier et de lui restituer les pièces superflues, soulignant que seules celles ayant un rapport étroit et déterminé avec l'instruction devraient être conservées. Le 6 mars 2001, le juge d'instruction économique a sollicité du mandataire de A. que celui-ci lui indique, par retour du courrier, à quoi correspondaient diverses sommes qui lui avaient été créditées de février à octobre 1998. Le 9 avril 2001, après avoir consulté le dossier officiel, le mandataire du plaignant a demandé au juge d'instruction économique d'écarter de celui-ci les pièces obtenues au sujet de son client, tant auprès des établissements bancaires par l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000 qu'auprès du Service des contributions par demandes des 19 septembre et 3 octobre 2000, faisant valoir que les documents ainsi collectés n'avaient aucun rapport étroit et déterminé avec l'infraction d'abus de confiance dans le cadre de l'instruction de laquelle ils avaient été obtenus.\nC. Par décision du 11 avril 2001, le juge d'instruction économique a fait savoir à l'avocat du plaignant qu'il n'entendait rien retrancher de son dossier avant d'avoir obtenu tous renseignements s'agissant notamment des montants évoqués dans son courrier du 6 mars 2001. Il fondait sa décision sur l'article 110 CPP et le fait que le juge a non seulement la latitude, mais aussi le devoir, de rechercher les infractions qui se poursuivent d'office et, pour ce, de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la manifestation de la vérité. Il précisait que le plaignant semblait avoir touché divers montants de certaines assurances et qu'il voulait s'assurer que ce dernier avait bien exercé ses droits en toute transparence. Il annexait à sa décision deux courriers adressés, le même jour, à l'assurance Z. et à la CCNAC pour leur demander, dans l'hypothèse où ils auraient octroyé des indemnités à A. , si l'activité de celui-ci au sein de la raison individuelle L. à Marin leur avait été annoncée."}