Peu importe à cet égard le moment auquel le recourant dit avoir pris connaissance des critères appliqués pour fixer la peine. 6. Au vu de ce qui précède, irrecevable et au surplus mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 120 francs. Neuchâtel, le 10 mai 2001