Enfin, qualifier le recours de "demande de révision" ne va pas ouvrir la voie prévue aux articles 262 ss CPP, qui permet à la Cour de cassation pénale la révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire "lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants". Comme le dit ouvertement le recourant, sa situation financière n'a pas changé depuis le mois de septembre 2000, en sorte que cette situation n'avait rien de nouveau au moment de la commission de l'infraction, puis lors du prononcé de l'ordonnance pénale. Peu importe à cet égard le moment auquel le recourant dit avoir pris connaissance des critères appliqués pour fixer la peine. 6.