Expédiée le 5 avril suivant, l'opposition était dès lors tardive. Le recourant ne rend au surplus pas vraisemblable qu'il aurait laissé expirer le délai en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (art.86 al.1 CPP a contrario). Enfin, qualifier le recours de "demande de révision" ne va pas ouvrir la voie prévue aux articles 262 ss CPP, qui permet à la Cour de cassation pénale la révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire "lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants".