Supposé recevable, le recours serait mal fondé. Selon l'article 13 al.1 CPP en effet, les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale par déclaration écrite adressée au ministère public dans les 20 jours à compter de la signification. En l'espèce il résulte du dossier que l'acte judiciaire contenant l'ordonnance pénale décernée au recourant a été réceptionné le 12 mars 2001. Expédiée le 5 avril suivant, l'opposition était dès lors tardive.