Ce qu’il conviendra de déterminer, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, c’est si les clients du recourant pouvaient faire un usage illicite du chanvre qu’il leur vendait et, le cas échéant, si le recourant connaissait ou devait connaître cet usage illicite, la teneur plus ou moins élevée du chanvre vendu en THC n’étant à ce égard nullement déterminante. A ce stade de l’instruction, cette éventualité ne peut pas être exclue, de sorte qu’il se justifiait pleinement que le juge d'instruction confirme le séquestre litigieux. 4.