En l'occurrence, le recourant fait certes valoir que la culture de plants de chanvre à laquelle il se livre n'a pas pour but une production illicite de stupéfiants et qu'il vend ceux-ci uniquement pour usage aromatique et décoratif (D.226 et 255) Toutefois il ressort du dossier que le recourant a été condamné par jugement du 21 septembre 1998 du président d'arrondissement judiciaire I à Moutier à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, en particulier pour avoir cultivé du chanvre en vue de la production de stupéfiants (D.181-184). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 IV 60, et arrêt non publié 6 P.240/1999, D.259ss), l’art. 19 ch.1 LStup.