Il suffit toutefois que l'existence de rapports entre les objets saisis et l'infraction paraisse vraisemblable (ATF 97 I 372, cons.5b). En l'occurrence, le recourant fait certes valoir que la culture de plants de chanvre à laquelle il se livre n'a pas pour but une production illicite de stupéfiants et qu'il vend ceux-ci uniquement pour usage aromatique et décoratif (D.226 et 255)