Le juge d'instruction a fondé sa décision sur l'article 171 al.1 CPP, selon lequel tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. La saisie, à charge, doit se justifier par la présence d'indices suffisants que l'objet séquestré a servi à commettre une infraction ou en est le produit (Piquerez, op.cit., no 2554). Il suffit toutefois que l'existence de rapports entre les objets saisis et l'infraction paraisse vraisemblable (ATF 97 I 372, cons.5b).