pour ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction ou de tous objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués (art.97a litt.e CPP). Selon la jurisprudence de la Chambre d'accusation, lorsque la police judiciaire, agissant par délégation du juge d'instruction, opère un séquestre au cours d'une perquisition, ce séquestre n'a de valeur que s'il est confirmé par le juge d'instruction (RJN 1 II 13), lequel a l'obligation de rendre une décision concernant toutes les pièces séquestrées, y compris celles non mentionnées dans la délégation, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir (RJN précité).