L'article 171 al.1 CP prévoit en outre que tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. Les agents de la police judiciaire ont qualité pour saisir les pièces à conviction, ainsi que les objets et valeurs qui peuvent avoir servi à commettre une infraction ou en être le produit (art.97 al.1 litt.d CPP); les officiers de police judiciaire sont en outre compétents pour ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction ou de tous objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués (art.97a litt.e CPP)