Selon l'article 115 CPP, le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. La notion d'objet dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP, l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, p.68). L'article 171 al.1 CP prévoit en outre que tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi.