Il s'agit alors d'une mesure conservatoire commandée par les besoins de la preuve dans le procès (saisie probatoire). La saisie peut ensuite permettre au juge du fond de procéder à la confiscation des objets et valeurs visés par l'article 58 CP (saisie conservatoire) (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, nos 2544 à 2547). Selon l'article 115 CPP, le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée.