en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable sous réserve toutefois de sa conclusion numéro 3. En effet selon l'article 233 CPP, le recours à la Chambre d'accusation est ouvert contre les décisions du ministère public, dans les cas expressément prévus par le code précité et contre les décisions du juge d'instruction. En revanche la Chambre d'accusation n'a aucune compétence pour se prononcer sur l'éventuelle illégalité procédurale d'une confiscation et destruction opérée par la police judiciaire, qui de plus est intervenue antérieurement au réquisitoire aux fins d'informer du ministère public. 2.