S'agissant du séquestre de deux plants, il fait valoir que sa confirmation nécessitait une décision écrite sous forme d'ordonnance du juge d'instruction et qu'au surplus ceux-ci ne devaient pas servir et n'ont pas servi à commettre une infraction. Enfin il prétend que la radiation de toutes les pièces du dossier qui se rapportent au séquestre et à la confiscation (et destruction) opérée le 1er décembre 2000 se justifie comme sanction respectivement de leur non-validité et de leur illégalité procédurale. E. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant quelques observations. C O N S I D E R A N T en droit 1