statué expressément à ce sujet que si le magistrat ne partage pas la décision de l'officier de police judiciaire ou reçoit une requête formelle de levée du séquestre, le juge d'instruction a considéré le courrier du 8 mars 2001 du mandataire du prévenu comme une telle requête, qu'il a rejetée, dans la mesure où les plants séquestrés servaient de pièce à conviction au sens de l'article 171 CPP. Enfin le juge d'instruction a refusé de "radier" du dossier les pièces cotées 2 à 7 en constatant qu'elles n'avaient aucun lien de causalité avec une éventuelle violation des articles 58 CP, 97, 97a et 171 CPP par la police cantonale.