C. Par décision du 11 avril 2001, tout en admettant d'un point de vue théorique que la police judiciaire ne dispose pas de la compétence d'ordonner la confiscation et la destruction d'objets séquestrés, le juge d'instruction a souligné qu'en l'espèce la destruction des plants de chanvre se justifiait du point de vue du bon sens, vu l'impossibilité pratique de les conserver. Relevant par ailleurs que si le séquestre provisoire ordonné par l'officier de police judiciaire doit être confirmé par le juge d'instruction, ni la loi, ni la jurisprudence n'imposent à ce dernier les formes et délais dans lesquels cette confirmation doit s'effectuer et se référant à la pratique selon laquelle il n'est