{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-36_2001-07-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2064&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c4f385f77fd4a7f43b1533511597a4e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.36", "INT.2003.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.07.2001 CHAC.2001.36 (INT.2003.9)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre de plants de chanvre par la police judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:55:23", "Checksum": "e7ea47cd2a823f6a9902f0c94a9fa034", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.07.2001 CHAC.2001.36 (INT.2003.9)\nRegeste:\nSéquestre de plants de chanvre par la police judiciaire.\n\n\n2. La saisie est la mise sous main de justice des éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, avec ou sans le consentement de leur détenteur, en vue de leur conservation pour les besoins de l'enquête ou pour procéder à leur confiscation, et de leur production ultérieure devant la juridiction de jugement. La saisie permet la poursuite de deux buts différents. Elle tend tout d'abord à s'assurer des moyens de preuve en vue de découvrir la vérité, soit à réunir et à conserver les objets dont la vision ou l'examen peut être utile au juge pour forger sa conviction. Il s'agit alors d'une mesure conservatoire commandée par les besoins de la preuve dans le procès (saisie probatoire). La saisie peut ensuite permettre au juge du fond de procéder à la confiscation des objets et valeurs visés par l'article 58 CP (saisie conservatoire) (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, nos 2544 à 2547).\nSelon l'article 115 CPP, le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. La notion d'objet dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP, l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, p.68). L'article 171 al.1 CP prévoit en outre que tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. Les agents de la police judiciaire ont qualité pour saisir les pièces à conviction, ainsi que les objets et valeurs qui peuvent avoir servi à commettre une infraction ou en être le produit (art.97 al.1 litt.d CPP); les officiers de police judiciaire sont en outre compétents pour ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction ou de tous objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués (art.97a litt.e CPP).\nSelon la jurisprudence de la Chambre d'accusation, lorsque la police judiciaire, agissant par délégation du juge d'instruction, opère un séquestre au cours d'une perquisition, ce séquestre n'a de valeur que s'il est confirmé par le juge d'instruction (RJN 1 II 13), lequel a l'obligation de rendre une décision concernant toutes les pièces séquestrées, y compris celles non mentionnées dans la délégation, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir (RJN précité). Ces derniers ont d'ailleurs la possibilité de requérir du juge d'instruction la levée de la saisie et de provoquer ainsi une ordonnance susceptible d'être attaquée par voie de recours (RJN 5 II 16 in fine, 1980-81, p.128).Il résulte donc de cette jurisprudence qu’un séquestre effectué par la police judiciaire et non confirmé expressément par le juge d’instruction n’est pas nul, mais que les intéressés peuvent exiger de ce magistrat qu’il rende une décision au sujet de tous les objets ou documents séquestrés. Il n'y a aucune raison de réserver un traitement différent aux pièces saisies par la police judiciaire avant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public et la saisine du juge d'instruction qu'à celles collectées sur la base d'une délégation de ce dernier, voire en outrepassant celle-ci. Le séquestre litigieux de plants de chanvre ne relève donc pas d'une irrégularité procédurale et il a été valablement confirmé par la décision du juge d'instruction du 11 avril 2001.\n3. Le juge d'instruction a fondé sa décision sur l'article 171 al.1 CPP, selon lequel tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. La saisie, à charge, doit se justifier par la présence d'indices suffisants que l'objet séquestré a servi à commettre une infraction ou en est le produit (Piquerez, op.cit., no 2554). Il suffit toutefois que l'existence de rapports entre les objets saisis et l'infraction paraisse vraisemblable (ATF 97 I 372, cons.5b). En l'occurrence, le recourant fait certes valoir que la culture de plants de chanvre à laquelle il se livre n'a pas pour but une production illicite de stupéfiants et qu'il vend ceux-ci uniquement pour usage aromatique et décoratif (D.226 et 255) Toutefois il ressort du dossier que le recourant a été condamné par jugement du 21 septembre 1998 du président d'arrondissement judiciaire I à Moutier à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, en particulier pour avoir cultivé du chanvre en vue de la production de stupéfiants (D.181-184). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 IV 60, et arrêt non publié 6 P.240/1999, D.259ss), l’art. 19 ch.1 LStup. réprime la culture ainsi que l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce du chanvre autant que ces comportements visent l’extraction de stupéfiants. Il en résulte que l’interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants touche la plante dans son entier. Ce qu’il conviendra de déterminer, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, c’est si les clients du recourant pouvaient faire un usage illicite du chanvre qu’il leur vendait et, le cas échéant, si le recourant connaissait ou devait connaître cet usage illicite, la teneur plus ou moins élevée du chanvre vendu en THC n’étant à ce égard nullement déterminante. A ce stade de l’instruction, cette éventualité ne peut pas être exclue, de sorte qu’il se justifiait pleinement que le juge d'instruction confirme le séquestre litigieux."}