{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-36_2001-07-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2064&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c4f385f77fd4a7f43b1533511597a4e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.36", "INT.2003.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.07.2001 CHAC.2001.36 (INT.2003.9)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre de plants de chanvre par la police judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:55:23", "Checksum": "e7ea47cd2a823f6a9902f0c94a9fa034", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.07.2001 CHAC.2001.36 (INT.2003.9)\nRegeste:\nSéquestre de plants de chanvre par la police judiciaire.\n\nRéf. : CHAC.2001.36/mk\nA. Le 1er décembre 2000, la police locale de La Chaux-de-Fonds est intervenue à la rue […] pour des infiltrations d'eau dans les sous-sol. Désirant connaître l'origine de cette humidité, les agents se sont rendus dans le commerce […] sis au rez-de-chaussée de ce bâtiment et exploité par B. et ils ont découvert dans l'arrière boutique une plantation de chanvre. Alertés, deux inspecteurs de la police judiciaire se sont rendus sur place et, après les avoir photographiés, ont arraché 92 plants de chanvre afin de les séquestrer; ils ont procédé à la destruction de l'ensemble, sous réserve de deux échantillons. Sur la base du rapport de dénonciation établi à cette occasion, le ministère public a, le 23 janvier 2001, requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre B., prévenu d'infraction à l'article 19 LStup.\nB. Lors de l'audience devant le juge d'instruction du 28 février 2001, B., par son mandataire, a requis la suppression des pièces cotées 2 à 7 au dossier (soit le rapport de dénonciation, le procès-verbal de séquestre, les clichés des plants de chanvre et le procès-verbal de son audition par la police judiciaire), dans la mesure où il estimait que la police avait outrepassé ses droits en confisquant et détruisant les plants de chanvre séquestrés le 1er décembre 2000. A la demande du juge d'instruction, il a confirmé cette requête par écrit le 8 mars 2001, faisant valoir que l'opération de confiscation et destruction effectuée par la police était intervenue avant la notification du réquisitoire aux fins d'informer du ministère public, qu'elle violait les principes de proportionnalité et de légalité procédurale et constituait un excès de pouvoir et que le séquestre de deux plants de chanvre n'était pas valable, faute d'avoir été formellement confirmé par le juge d'instruction.\nC. Par décision du 11 avril 2001, tout en admettant d'un point de vue théorique que la police judiciaire ne dispose pas de la compétence d'ordonner la confiscation et la destruction d'objets séquestrés, le juge d'instruction a souligné qu'en l'espèce la destruction des plants de chanvre se justifiait du point de vue du bon sens, vu l'impossibilité pratique de les conserver. Relevant par ailleurs que si le séquestre provisoire ordonné par l'officier de police judiciaire doit être confirmé par le juge d'instruction, ni la loi, ni la jurisprudence n'imposent à ce dernier les formes et délais dans lesquels cette confirmation doit s'effectuer et se référant à la pratique selon laquelle il n'est statué expressément à ce sujet que si le magistrat ne partage pas la décision de l'officier de police judiciaire ou reçoit une requête formelle de levée du séquestre, le juge d'instruction a considéré le courrier du 8 mars 2001 du mandataire du prévenu comme une telle requête, qu'il a rejetée, dans la mesure où les plants séquestrés servaient de pièce à conviction au sens de l'article 171 CPP. Enfin le juge d'instruction a refusé de \"radier\" du dossier les pièces cotées 2 à 7 en constatant qu'elles n'avaient aucun lien de causalité avec une éventuelle violation des articles 58 CP, 97, 97a et 171 CPP par la police cantonale.\nD. B. recourt contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Annuler les décisions attaquées.\n2. Constater que le séquestre du 1er décembre 2000 opéré par la police n'est pas valable.\n3. Constater l'illégalité procédurale de la confiscation (et destruction) du 1er décembre 2000 opérée par la police.\n4. Ordonner la radiation du dossier de toutes les pièces se rapportant au séquestre et à la confiscation (et destruction) opérés le 1er décembre 2000, soit notamment les pièces 2 à 7 et 223 à 228.\n5. Dire que toutes les pièces subséquentes versées au dossier se rapportant au séquestre et à la confiscation (et destruction) opérés le 1er décembre 2000 devront être radiées du dossier.\n6. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.\n7. Statuer sur l'indemnité d'avocat d'office du recourant\".\nLe recourant reprend les griefs formulés dans sa requête au juge d'instruction du 8 mars 2001 concernant l'opération de confiscation et destruction des plants de chanvre effectuée par la police judiciaire. S'agissant du séquestre de deux plants, il fait valoir que sa confirmation nécessitait une décision écrite sous forme d'ordonnance du juge d'instruction et qu'au surplus ceux-ci ne devaient pas servir et n'ont pas servi à commettre une infraction. Enfin il prétend que la radiation de toutes les pièces du dossier qui se rapportent au séquestre et à la confiscation (et destruction) opérée le 1er décembre 2000 se justifie comme sanction respectivement de leur non-validité et de leur illégalité procédurale.\nE. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable sous réserve toutefois de sa conclusion numéro 3. En effet selon l'article 233 CPP, le recours à la Chambre d'accusation est ouvert contre les décisions du ministère public, dans les cas expressément prévus par le code précité et contre les décisions du juge d'instruction. En revanche la Chambre d'accusation n'a aucune compétence pour se prononcer sur l'éventuelle illégalité procédurale d'une confiscation et destruction opérée par la police judiciaire, qui de plus est intervenue antérieurement au réquisitoire aux fins d'informer du ministère public."}