Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de classement du 5 mars 2001 est fondée, et le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP). Le présent arrêt sera également notifié à M.S. , malgré que l'ordonnance de classement ne lui a pas été notifiée comme le voudrait l'article 8 al.2 CPP. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces jointes au recours. 3. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs. Neuchâtel, le 4 juillet 2001