En conséquence, peu importe que "les dernières déclarations mensongères de M.S. remontent à l'audience du 5 décembre 2000" (recours, p.3), puisque ces déclarations seraient couvertes par la preuve exculpatoire. Ainsi et par substitution de motifs, le classement, ordonné sur ce point par le ministère public pour cause de tardiveté de la plainte, se justifie faute d'infraction punissable. 5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de classement du 5 mars 2001 est fondée, et le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).