A supposer donc qu'il faille retenir une diffamation, l'intéressée pourrait être mise au bénéfice de la preuve exculpatoire de l'article 173 ch.2 CP, comme dans les arrêts précités du Tribunal fédéral. En conséquence, peu importe que "les dernières déclarations mensongères de M.S. remontent à l'audience du 5 décembre 2000" (recours, p.3), puisque ces déclarations seraient couvertes par la preuve exculpatoire. Ainsi et par substitution de motifs, le classement, ordonné sur ce point par le ministère public pour cause de tardiveté de la plainte, se justifie faute d'infraction punissable. 5.