Les plaideurs doivent dans ce contexte disposer d'une certaine autonomie dans leurs allégations. Il ressort à cet égard du dossier que l'épouse du plaignant n'a pas abusé de ce droit et que la décision attaquée ne repose pas sur les seules allégations de l'épouse. Au contraire, le juge civil a retenu l'existence d'un concubinage sur la base de différents indices convergents. A supposer donc qu'il faille retenir une diffamation, l'intéressée pourrait être mise au bénéfice de la preuve exculpatoire de l'article 173 ch.2 CP, comme dans les arrêts précités du Tribunal fédéral.