Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art.173 CP). En particulier, accuser quelqu'un de commettre une infraction tombe sous le coup de cette disposition. L'adultère, et a fortiori le concubinage, n'est pas une infraction, ou plus précisément ne l'est plus depuis que l'article 214 CP a été abrogé, il y a plus de 10 ans (RO 1989 p.2449; pour les motifs, voir FF 1985 II 1066).