Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). En revanche, les pièces jointes au recours ne doivent pas être prises en considération et seront retournées à son expéditeur, puisque la Chambre d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas de preuves nouvelles, sauf en cas d'erreur de procédure (RJN 1999 p.161), non invoquée en l'espèce. 2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP).