En bref, s'agissant de la diffamation, il a retenu que les propos que le prévenu reprochait à son épouse étaient parvenus à sa connaissance le 22 septembre 1999, si bien que la plainte était tardive, le délai pour agir étant de 3 mois dès la connaissance des faits litigieux. S'agissant de la violation de la correspondance postale et donc d'une infraction éventuelle à l'article 179 CP qui n'est poursuivie que sur plainte, le ministère public a retenu que les faits, datant de 1997, étaient également prescrits. C. Le 10 mars 2001 J.S. recourt contre cette décision.