Se fondant sur le dossier constitué par la police cantonale et en particulier sur les deux rapports établis par cette dernière les 19 janvier et 20 février 2001, le substitut du procureur général a, par décision du 5 mars 2001, ordonné le classement de la plainte. En bref, s'agissant de la diffamation, il a retenu que les propos que le prévenu reprochait à son épouse étaient parvenus à sa connaissance le 22 septembre 1999, si bien que la plainte était tardive, le délai pour agir étant de 3 mois dès la connaissance des faits litigieux.