{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-24_2001-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1890&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2006547b920196f6a061537a8717a39e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.24", "INT.2002.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.07.2001 CHAC.2001.24 (INT.2002.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accusation de concubinage dans le cadre d'un litige matrimonial. Diffamation. Preuve exculpatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:55:17", "Checksum": "4310020772606dae41b2ecac4a0d1a89", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.07.2001 CHAC.2001.24 (INT.2002.157)\nRegeste:\nAccusation de concubinage dans le cadre d'un litige matrimonial. Diffamation. Preuve exculpatoire.\n\n\n4. a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art.173 CP). En particulier, accuser quelqu'un de commettre une infraction tombe sous le coup de cette disposition.\nL'adultère, et a fortiori le concubinage, n'est pas une infraction, ou plus précisément ne l'est plus depuis que l'article 214 CP a été abrogé, il y a plus de 10 ans (RO 1989 p.2449; pour les motifs, voir FF 1985 II 1066). Auparavant déjà, des arrêts du Tribunal fédéral avaient relativisé les conditions d'application de l'article 173 CP en rapport avec l'accusation d'entretenir une relation extra-conjugale (ATF 96 IV 56; ATF 98 IV 69, traduit au JT 1973 IV 69). A la suite de l'abrogation du délit d'adultère, la doctrine a souligné \"que l'abrogation de l'art. 214 CP devrait conduire à un réexamen de l'argumentation\" (Corboz, La diffamation, in SJ 1992, p.629 ss, 637). Partant, on peut douter que l'accusation de concubinage, serait-ce une affirmation inexacte, soit attentatoire à l'honneur, d'une façon générale.\nb) En l'espèce, J.S. s'est plaint et recourt non pas tellement parce qu'il se sent bafoué dans son honneur, mais parce que ce concubinage qu'il conteste a des répercussions défavorables sur sa situation financière. Dans un litige matrimonial, le grief de concubinage est fréquent, parce qu'il permet d'en tirer certains droits. Les plaideurs doivent dans ce contexte disposer d'une certaine autonomie dans leurs allégations. Il ressort à cet égard du dossier que l'épouse du plaignant n'a pas abusé de ce droit et que la décision attaquée ne repose pas sur les seules allégations de l'épouse. Au contraire, le juge civil a retenu l'existence d'un concubinage sur la base de différents indices convergents. A supposer donc qu'il faille retenir une diffamation, l'intéressée pourrait être mise au bénéfice de la preuve exculpatoire de l'article 173 ch.2 CP, comme dans les arrêts précités du Tribunal fédéral. En conséquence, peu importe que \"les dernières déclarations mensongères de M.S. remontent à l'audience du 5 décembre 2000\" (recours, p.3), puisque ces déclarations seraient couvertes par la preuve exculpatoire.\nAinsi et par substitution de motifs, le classement, ordonné sur ce point par le ministère public pour cause de tardiveté de la plainte, se justifie faute d'infraction punissable.\n5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de classement du 5 mars 2001 est fondée, et le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).\nLe présent arrêt sera également notifié à M.S. , malgré que l'ordonnance de classement ne lui a pas été notifiée comme le voudrait l'article 8 al.2 CPP.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces jointes au recours.\n3. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.\nNeuchâtel, le 4 juillet 2001"}