{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-24_2001-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1890&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2006547b920196f6a061537a8717a39e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.24", "INT.2002.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.07.2001 CHAC.2001.24 (INT.2002.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accusation de concubinage dans le cadre d'un litige matrimonial. 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Le plaignant reproche aussi à sa femme une diffamation, dans la mesure où elle déclare que lui-même vit en concubinage avec B. , qu'il connaît effectivement mais avec qui il ne vit pas.\nEn complément à sa plainte, J.S. s'est adressé à nouveau au ministère public le 25 janvier 2001 en lui demandant de faire établir qu'il n'y avait pas de concubinage avec B. , voulant ainsi étayer ses recours auprès du Tribunal administratif d'une part, de la Cour de cassation civile d'autre part. Dans ce but, il a requis le contrôle de son domicile dans les délais les plus brefs.\nB. Se fondant sur le dossier constitué par la police cantonale et en particulier sur les deux rapports établis par cette dernière les 19 janvier et 20 février 2001, le substitut du procureur général a, par décision du 5 mars 2001, ordonné le classement de la plainte. En bref, s'agissant de la diffamation, il a retenu que les propos que le prévenu reprochait à son épouse étaient parvenus à sa connaissance le 22 septembre 1999, si bien que la plainte était tardive, le délai pour agir étant de 3 mois dès la connaissance des faits litigieux. S'agissant de la violation de la correspondance postale et donc d'une infraction éventuelle à l'article 179 CP qui n'est poursuivie que sur plainte, le ministère public a retenu que les faits, datant de 1997, étaient également prescrits.\nC. Le 10 mars 2001 J.S. recourt contre cette décision. Il conclut à ce qu'elle soit annulée et à ce que l'autorité de recours déclare les plaintes recevables puisque déposées dans le délai de 3 mois qui suivent les faits ou leur constatation. En bref, il fait valoir que la violation de correspondance a été constatée le 18 octobre 2000 seulement, à réception d'une lettre de l'avocat de sa femme adressée au tribunal matrimonial en date du 11 octobre 2000. S'agissant de la diffamation, il fait remonter les dernières déclarations mensongères de sa femme à une audience tenue le 5 décembre 2000 devant le président du Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds.\nD. Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). En revanche, les pièces jointes au recours ne doivent pas être prises en considération et seront retournées à son expéditeur, puisque la Chambre d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas de preuves nouvelles, sauf en cas d'erreur de procédure (RJN 1999 p.161), non invoquée en l'espèce.\n2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé notamment pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.\n3. Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli fermé pour prendre connaissance de son contenu, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (art.179 CP).\nSelon ses déclarations faites à la police, et d'après les pièces qu'il a alors remises, J.S. a eu des problèmes depuis mars 1997 avec la distribution du courrier, au point qu'il écrivait à l'office des postes le 10 juin 1997 pour clarifier la situation. Selon le rapport de police, ayant remarqué à plusieurs reprises que son courrier avait été ouvert, le plaignant a obtenu que le nécessaire soit fait vers le mois de mai 1997, après plusieurs rappels. Il découle de ces explications que les faits se sont passés au mois de mai 1997. La violation de secrets privés (art.179 CP) est une contravention qui peut être poursuivie, moyennant le dépôt d'une plainte par le lésé, dans l'année qui suit la commission de l'infraction. L'action pénale est ainsi éteinte après un an (art.109 CP), voire après 2 ans s'il y a eu un acte interruptif (art.72 ch.2 al.2 CP). L'action pénale était ainsi prescrite en mai 1998, voire en mai 1999.\nCertes, le plaignant explique dans son recours que sa connaissance des faits ne date pas de 1997, mais d'octobre 2000. Il se peut qu'un malentendu se soit glissé à l'occasion de sa déposition devant la police. Peu importe toutefois : l'action pénale ne peut plus être engagée car il aurait fallu que la plainte soit déposée non seulement dans les 3 mois dès la connaissance des faits (cette condition serait réalisée, avec une plainte déposée le 5.12.2000 pour des faits appris le 18.10.2000), mais encore et surtout avant que l'action pénale ne soit elle-même prescrite. Or on a vu que les faits éventuellement constitutifs d'infraction remontent à mai 1997, en sorte que l'action pénale était prescrite 1 voire 2 ans plus tard, et en tous les cas bien avant le dépôt de la plainte.\nCette première infraction, si elle existe, ne peut plus être poursuivie. Le classement est justifié sur ce point."}