Supposée réalisée, l'infraction commise serait de minime importance, ce qui aurait autorisé le ministère public à classer la plainte par opportunité. Ceci est d'autant plus vrai que la recourante aurait été et serait bien avisé – elle qui fait commerce – de vérifier la solvabilité de son client avant d'honorer une commande de 2'600 francs. 4. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable. 2. Charge le greffe de retourner à la recourante les documents annexés à son recours. 3. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 240 francs. Neuchâtel, le 29 mars 2001