le message du Conseil fédéral). Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard qu'une tromperie astucieuse peut aussi résulter de l'exploitation d'une erreur préexistante de la victime si l'auteur, par un comportement actif, confirme ou amplifie cette erreur, ou lorsqu'il se tait alors qu'il existe un devoir de renseigner (ATF 122 II 422 cons.3a). En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que L. aurait utilisé une quelconque astuce pour obtenir la marchandise commandée. C'est dès lors à juste titre que le ministère public a retenu l'absence d'une astuce, et partant l'absence de toute escroquerie.