Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit sans le concours d'un mandataire. b) En revanche, et sauf en cas d'erreur de procédure, condition non réalisée en l'espèce, la Chambre d'accusation ne procède pas à une administration des preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves (RJN 1999 p.162, 5 II 189). Elle statue sur la base du dossier que le ministère public avait en mains. Partant, l'élimination du dossier des pièces jointes au recours doit être ordonnée. 2.