Se fondant sur le rapport de la police cantonale, le substitut du procureur général a, par décision du 20 février 2001, ordonné le classement de la plainte. Sans dire explicitement si ce classement intervenait pour motifs de droit ou pour motifs de faits, il a relevé que le dossier ne permettait pas de constater que L. aurait agi astucieusement à l'égard de la plaignante ni qu'il n'avait pas l'intention d'honorer sa commande ou qu'il n'avait pas les moyens de le faire, ce qui excluait toute escroquerie. De l'avis du ministère public, "il s'agit d'une affaire purement civile".