{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-23_2001-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1969&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bc135ad2ec52573243bcf52959f3d5cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.23", "INT.2002.188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.03.2001 CHAC.2001.23 (INT.2002.188)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commande de marchandise. Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:10:58", "Checksum": "9992ad19dd39fc73760d98321bc634d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.03.2001 CHAC.2001.23 (INT.2002.188)\nRegeste:\nCommande de marchandise. Escroquerie.\n\n\n3. Selon l'article 146 ch.1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour 5 ans an plus ou de l'emprisonnement. Entre autres éléments constitutifs, l'escroquerie nécessite que l'auteur ait non seulement trompé sa victime, mais qu'il l'ait trompée astucieusement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur a usé de manœuvres frauduleuses ou d'une mise en scène, lorsqu'il avance des affirmations fallacieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable, ou encore qu'il dissuade la victime de vérifier l'exactitude de ses déclarations ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circonstances, notamment des rapports de confiance (ATF 120 IV 186, JT 1996 IV 13). Depuis la révision entrée en vigueur le 1er janvier 1995, l'escroquerie est clairement une infraction par commission, et plus seulement par omission (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.1 ad art.146 CP, citant le message du Conseil fédéral). Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard qu'une tromperie astucieuse peut aussi résulter de l'exploitation d'une erreur préexistante de la victime si l'auteur, par un comportement actif, confirme ou amplifie cette erreur, ou lorsqu'il se tait alors qu'il existe un devoir de renseigner (ATF 122 II 422 cons.3a).\nEn l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que L. aurait utilisé une quelconque astuce pour obtenir la marchandise commandée. C'est dès lors à juste titre que le ministère public a retenu l'absence d'une astuce, et partant l'absence de toute escroquerie. Au demeurant, on ne voit pas dans cette construction de nature contractuelle et civile où se trouve l'enrichissement illégitime de l'auteur dans la mesure où la marchandise a été retournée à l'expéditeur.\nD'ailleurs, ainsi que le rappelle la doctrine, la protection des créanciers est en principe l'affaire du droit privé; pour que le droit pénal puisse intervenir, il faut en particulier que la violation en cause soit suffisamment importante pour perturber notre ordre juridique (Epard, La banqueroute simple et la déconfiture, thèse Lausanne 1984, p.63 et la référence à Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Band I, p.49). En l'espèce, la plainte déposée par la recourante ne vise qu'à servir ses propres intérêts, et l'ordre public n'est manifestement pas en jeu. Supposée réalisée, l'infraction commise serait de minime importance, ce qui aurait autorisé le ministère public à classer la plainte par opportunité. Ceci est d'autant plus vrai que la recourante aurait été et serait bien avisé – elle qui fait commerce – de vérifier la solvabilité de son client avant d'honorer une commande de 2'600 francs.\n4. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.\n2. Charge le greffe de retourner à la recourante les documents annexés à son recours.\n3. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 240 francs.\nNeuchâtel, le 29 mars 2001"}