Le recours doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il vise à réduire l’indemnité allouée à l’expert. 2. a) Au cours de la procédure, les décisions fixant l’indemnité de l’expert (art.164 CPP) semblent avoir été confondues avec les demandes d’avance de frais dues par le plaignant (art.87 al.3 CPP). En tant que le recours est compris comme ayant pour objet les avances de frais mise à la charge de H. par le juge d’instruction, il serait recevable, puisqu'interjeté dans les formes et délai légaux (art.233, 236 CPP). b) Ainsi interprété, le recours est malgré tout irrecevable.