qu’il peut déjà avoir dû avancer ‑ (art.91 al.3 CPP). Une telle décision fixe de manière définitive le sort des frais de la cause, et ce n’est qu’à ce stade de la procédure que le plaignant peut discuter le montant des frais de l’expertise qui sont mis à sa charge. c) En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation de la décision “arrêtant de fait les frais de l’expertise”. Il demande à la Chambre d’accusation, principalement, de “réduire les frais de l’expertise” et, subsidiairement, de renvoyer la cause au juge d’instruction “pour qu’il fixe l’indemnité de l’expert au sens des considérants”. Le recourant conteste donc expressément le montant de l’indemnité due à l’expert.