Il pourrait soutenir aussi que l’estimation du coût de l’expertise est excessive et qu’il ne peut par conséquent être contraint d’en avancer la totalité; une large marge d’appréciation doit cependant être laissée au juge au moment de fixer le montant de l’avance, et seul un abus de ce pouvoir pourrait être sanctionné. La décision par laquelle le juge d’instruction demande une avance de frais au plaignant doit encore être distinguée de la décision par laquelle l’autorité qui met fin à la procédure pénale met à la charge du plaignant tout ou partie des frais d’expertise ‑ qu’il peut déjà avoir dû avancer ‑ (art.91 al.3 CPP).