Le plaignant, ou toute autre partie, n’a en effet pas la qualité pour recourir contre une décision qui ne lie que l’expert et l’Etat. Le plaignant a en revanche qualité pour recourir contre la décision par laquelle le juge d’instruction lui demande d’avancer les frais d’une expertise effectuée principalement dans son intérêt (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141). Il pourrait, dans le cadre d’un tel recours, soutenir que l’expertise n’est pas effectuée principalement dans son intérêt et qu’il n’est par conséquent pas tenu d’en avancer les frais. Il pourrait soutenir aussi que l’estimation du coût de l’expertise est excessive et qu’il ne peut par conséquent être contraint d’en avancer la totalité;