l’indemnité payée à l’expert (art.164 CPP). Un recours contre une demande d’avance de frais faite une fois que l’expertise figure au dossier et que son coût est connu doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d’intérêt du recourant à ce qu’il soit admis (RJN 5 II 65, 73-75). b) Le juge qui a désigné l’expert est compétent pour fixer l’indemnité qui lui est due (art.164 CPP). L’expert seul a qualité pour recourir à la Chambre d’accusation contre cette décision (RJN 1982 p.84), puisque les intérêts de tiers ne sont pas touchés. Le plaignant, ou toute autre partie, n’a en effet pas la qualité pour recourir contre une décision qui ne lie que l’expert et l’Etat.