En effet, si le plaignant refuse d’avancer les frais requis, le juge n’a plus la faculté de renoncer à l’expertise. En outre, il n’est pas en mesure non plus de retirer du dossier le rapport qui y figure, car il est propre à servir d’élément pour former la conviction (art.112 CPP) de l’autorité devant statuer au fond ; les parties en ont par ailleurs déjà eu connaissance. Faute d’avance du plaignant, l’Etat fera figurer dans le montant de ses avances de la cause (art.87 CPP) l’indemnité payée à l’expert (art.164 CPP).