RJN 5 II 141). Une demande d’avance complémentaire est également possible si, en cours d’expertise, l’avance initiale se révèle insuffisante (RJN 5 II 65, 73). En revanche lorsque l’expertise a déjà été effectuée et que son coût est connu, le juge ne peut plus demander au plaignant le paiement d’une avance pour les frais de cette expertise. Cependant, le seul fait qu’en pareille occurrence le juge invite néanmoins le plaignant à faire à l’Etat l’avance des frais d’expertise, lorsque celle-ci a été ordonnée principalement dans son intérêt, n’apparaît pas contraire au but de la loi.