En principe, les frais de poursuite pénale sont avancés par l’Etat (art.87 al.1 CPP). Le juge peut cependant exiger du plaignant qu’il avance, au besoin par acomptes, les frais des actes d’enquête effectués principalement dans son intérêt; il avertit le plaignant qu’il peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas d’acquittement du prévenu (art.87 al.3 CPP). Au moment de fixer la mission d’expertise, le juge doit se préoccuper des honoraires prévisibles de l’expert pour éviter d’engager des frais disproportionnés à l’importance de la cause (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.102).