Il soutient en particulier que son droit d’être entendu a été violé et que la décision est affectée d’un défaut de motivation. Il se livre en outre à un examen critique des factures du 20 novembre 1998 et du 16 octobre 2000 dont il juge certains postes excessifs. E. Dans ses observations, le juge d’instruction considère que le recours est recevable, mais qu’il doit être rejeté. Il relève qu’il a été extrêmement complexe de trouver un expert suisse capable de fournir un rapport et qui n’avait pas eu de contacts préalables avec les parties.