de réduire les frais de l’expertise ainsi que de l’expertise complémentaire à un montant total de 28'529 francs au maximum, subsidiairement de renvoyer la cause au juge d’instruction pour qu’il fixe l’indemnité de l’expert au sens des considérants, sous suite de frais. Il invoque la contrariété à la loi de la décision attaquée ainsi que l’excès du pouvoir d’appréciation du juge d’instruction. Il soutient en particulier que son droit d’être entendu a été violé et que la décision est affectée d’un défaut de motivation.